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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.