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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation manifeste dans son expression orale ou écrite le respect qu'il doit à toute juridiction, tant lorsqu'il en critique les décisions dans le cadre d'une procédure que lorsqu'il les commente, pour ses clients ou publiquement.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut répondre, avec tact et mesure, aux questions qui lui sont posées sur un arrêt rendu en audience publique dans une procédure dans laquelle il intervient ou est intervenu.