Article 21 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 21 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Le respect dû aux cours suprêmes et à toutes les juridictions s'exprime, pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par des exigences de diligence, de courtoisie, de délicatesse, de modération et de loyauté.