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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.