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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suppose son désintéressement.
Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit.
Il ne peut, plus généralement, prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale. En particulier la qualité d'administrateur d'une société commerciale est incompatible avec son statut.