Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l'article 4 à travers une évaluation territorialisée du nombre de demandes d'aide d'urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre.