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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid-19)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid-19)


L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le VIII de l'article 14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sur un patient relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du I de l'article 24 » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 24. » ;
2° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, d'un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
« II.-Toutefois, la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 pour :
« 1° Les assurés âgés de 65 ans ou plus ;
« 2° Les mineurs ;
« 3° Les assurés dans l'un des cas définis aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un établissement ou service social ou médico-social, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités ;
« 5° Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé, ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement. » ;
b) Au II bis, les mots : « ou s'ils sont identifiés comme cas contact » sont supprimés ;
c) Le IV est supprimé.