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Article AUTONOME (Arrêté du 24 février 2023 modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 février 2023 modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation)


Considérant que peuvent être inscrits sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (CSS), les produits et prestations répondant à l'ensemble des conditions suivantes :


- ceux utilisés majoritairement au cours d'un séjour donnant lieu à la facturation d'une prestation d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-6 du CSS ;
- ceux bénéficiant d'un service attendu suffisant dans la ou les indications considérées et d'une amélioration du service attendu majeure, importante, modérée, mineure ou d'une amélioration du service attendu absente si les comparateurs sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS dans l'indication considérée ;
- ceux dont la fréquence d'utilisation du produit ou de la prestation, au sein des groupes homogènes de malades attendus, est inférieure à 80 % ;
- ceux dont le coût lié à leur utilisation ne peut être financé par les forfaits d'hospitalisation prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du CSS ;


Considérant que pour l'appréciation de ce dernier critère, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale considèrent qu'il est rempli dès lors que le rapport entre, d'une part, le coût estimé du produit ou de la prestation par séjour, dans l'indication considérée, en tenant compte des produits à usage individuel associés et, d'autre part, le montant de l'un des tarifs des forfaits d'hospitalisation, prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du CSS, dans lesquels le produit ou la prestation est susceptible d'être utilisé, est supérieur à 30 % ;
Considérant que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent procéder à la radiation d'un produit ou d'une prestation, pour une ou plusieurs indications considérées individuellement, de la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS, dès lors que l'une des conditions ayant permis leur inscription sur ladite liste n'est plus remplie ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de radier de la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du CSS, les produits et les prestations relevant du présent arrêté, dans les indications considérées, au motif que le coût lié à leur utilisation peut être désormais financé par les forfaits d'hospitalisation prévus au 1° de l'article R. 162-33-1 du même code au regard des éléments d'appréciation susvisés,
Arrêtent :