Le décret du 30 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « chapitre Ier du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 », sont insérés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au II de l'article 13-2 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « le trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « le directeur départemental ou régional des finances publiques » ;
3° L'article 13-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;
c) Au 3°, les mots : « , à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « , au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;
e) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Par dérogation à l'article 1er du présent décret, il n'est pas institué de secrétariat général pour l'administration de la police dans la zone de défense et de sécurité composée de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna ;
« Les missions dévolues au secrétariat général pour l'administration de la police définies à l'article 2 du présent décret sont exercées par le haut-commissaire ;
« 2° Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent décret ne s'appliquent pas ;
« 3° La conférence de police prévue à l'article 4 est créée auprès du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et est compétente en Nouvelle-Calédonie et sur les îles Wallis et Futuna.
« Cette conférence est composée :
« a) De l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
« b) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;
« En fonction de l'ordre du jour, le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile ;
« 4° Dans les matières énumérées à l'article 2, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peuvent donner délégation de signature au secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et au directeur territorial de la police nationale en Nouvelle-Calédonie en application du 1° du II du présent article, ainsi qu'aux agents placés sous leur autorité ;
« 5° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 6° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
« 7° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;
« 8° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. »