Le décret du 13 août 2008 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le fournisseur informe également le consommateur de la possibilité pour lui de s'opposer à la transmission des informations prévue en application de l'article 6. »
II. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :
« - être interrompue pour le gaz, la chaleur et l'eau ;
« - s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant, être réduite jusqu'à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l'électricité ;
« - s'il n'est pas équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 susmentionné, être réduite ou interrompue pour l'électricité ; »
2° Les troisième et quatrième alinéas deviennent respectivement un 2° et 3° et le 3°est complété par les dispositions suivantes :
« Le courrier précise que le client a la possibilité de s'opposer à la transmission des informations prévue en application de l'article 6. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;
4° Au sixième alinéa :
a) Les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « pour l'électricité pour les clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant à la réduction de puissance, jusqu'à 1 kVA, » ;
b) Après les mots : « ou à l'interruption de fourniture » sont insérés les mots : « pour l'électricité quand les clients ne sont pas équipés d'un tel compteur et pour le gaz, la chaleur et l'eau » ;
5° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la période de réduction de puissance mentionnée au précédent alinéa, le fournisseur contacte le client au moins deux fois, dont une fois par écrit et une fois oralement, pour trouver un accord sur le règlement de sa facture. A défaut de réponse du client ou d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans un délai de 60 jours à compter de la réduction de puissance, le fournisseur peut procéder à l'interruption de fourniture ou à la résiliation du contrat, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par courrier.
« Lorsque la réduction de puissance de 60 jours prévue au quatrième alinéa du présent article est suspendue par l'application de l'article L. 115-3 susmentionné, la réduction de puissance reprend pour la durée restante à l'issue de la période prévue par l'article L. 115-3. »
III. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le fournisseur en informe, » sont insérés les mots : « dès lors que le client ne s'y est pas opposé, » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Seules les données nécessaires à l'appréciation de la situation du consommateur sont transmises aux services sociaux. Il s'agit de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour l'électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période de consommation correspondante. »
IV. - L'article 12 bis est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « pour non-paiement des factures. » sont remplacés par les mots : « pour non-paiement des factures en distinguant par niveau de puissance ; »
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le nombre de transmissions d'informations aux services sociaux départementaux et communaux adressées en application de l'article 2. » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « et le quatrième trimestre de chaque année, sont distinguées », sont insérés les mots : « les données relatives aux clients bénéficiaires du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 susmentionné, » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations sont également transmises une fois par an, avant le 31 mars, au ministre chargé de l'énergie. »