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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés)


Il est institué une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
Cette aide est divisée en deux sections.
L'aide au titre de la première section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par l'opérateur postal et remplissant les conditions alternatives suivantes :


- avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ;
- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code et postée de façon indépendante des écrits périodiques auxquels elle se rattache.


Pour bénéficier de l'aide au titre de la première section, les éditeurs indiquent dans la déclaration mentionnée à l'article D.19-4 du code des postes et des communications électroniques le niveau de densité démographique correspondant à l'adresse de distribution de chaque objet postal, au sens la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Lorsque l'opérateur postal ne dispose pas de l'ensemble des éléments devant figurer dans la déclaration de dépôt mentionnée au précédent alinéa, le montant minimum d'aide, au regard des éléments à la disposition de l'opérateur postal, est appliqué. En l'absence de toute déclaration remise à l'opérateur postal dans un délai de cinq jours ouvrés suivant le dépôt, les objets postaux concernés ne bénéficient pas de l'aide au titre de la présente section.
En cas de modification de la situation des publications au regard du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse au cours d'un exercice, l'aide au titre de la première section est versée pour la seule période d'éligibilité.
L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse portée et qui remplissent les conditions alternatives suivantes :


- avoir obtenu, au moment du versement de l'aide, le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant, au moment du versement de l'aide, aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code.


L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux éditeurs de publications de presse distribuées par des réseaux de portage ayant conclu avec l'Etat une convention mentionnée à l'article 2. L'attribution de l'aide versée à un éditeur bénéficiaire est subordonnée au respect de la convention entre le réseau de portage concerné et l'Etat.
Les entreprises qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés.