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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés)


Au sens du présent décret :
1° Le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectuée par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service public du transport et de la distribution de la presse et du service universel postal exécutés par l'opérateur postal ou de services postaux visés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien ;
2° Un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l'activité consiste à organiser, pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs de presse, l'activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 susvisée.
L'activité de portage peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte ;
3° Le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d'autres groupes que celui auquel il appartient ;
4° Un groupe s'entend comme celui défini aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce susvisé ;
5° L'entreprise éditrice s'entend comme celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
6° La publication de presse s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
7° Un titre de presse posté s'entend d'une publication de presse dont la distribution est effectuée par l'opérateur postal en charge de la mission de service public du transport et de distribution de la presse, répondant aux critères prévus par les articles D. 18 à D. 28 du code des postes et des communications électroniques ;
8° Un titre de presse porté s'entend d'une publication de presse dont la distribution est effectuée par portage ;
9° Un objet postal s'entend d'un ou plusieurs exemplaires d'une publication de presse, y compris les suppléments, au sens de l'article D. 27 du code des postes et des communications électroniques, les numéros spéciaux et les hors-séries, au sens de l'article D. 27-1 du même code, regroupés en un seul paquet par un moyen mécanique quelconque et destinés à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement ;
10° L'opérateur postal s'entend comme le prestataire en charge de la mission de service public de transport et de distribution de la presse définie à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ;
11° La périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :


- paraître au moins cinq fois par semaine pour les quotidiens ;
- paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires.