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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 février 2023 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 février 2023 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


Le 1° de l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a, le nombre : « 900 » est remplacé par le nombre : « 1 000 », le nombre : « 1 400 » est remplacé par le nombre : « 1 900 » et le nombre : « 1 900 » est remplacé par le nombre : « 2 500 » ;
2° Le b est remplacé par :
« b) Pour les bovins inscrits au livre généalogique, sur présentation des pièces justificatives à la direction départementale chargée de la protection des populations, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est revalorisée par animal, en fonction de sa catégorie de :


«-200 euros pour les bovins de six semaines à 24 mois ;
«-300 euros pour les bovins de plus de 24 mois. » ;


3° Le e est remplacé par :
« e) Exceptionnellement, le montant de l'indemnité peut être établi, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, pour :


«-les bovins allaitants inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus, recommandés ou élites ;
«-les bovins laitiers de très haute valeur génétique soit en ISU, soit en note de conformation ;
«-pour les animaux de haute valeur participant à des spectacles taurins.


« Dans ce cas, l'expertise telle que prévue par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé sera à la charge de l'éleveur. »