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Article AUTONOME (Décision n° 2023-136 du 22 février 2023 relative à un appel aux candidatures pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en haute définition d'un service de télévision à vocation locale et à temps complet à La Réunion)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-136 du 22 février 2023 relative à un appel aux candidatures pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en haute définition d'un service de télévision à vocation locale et à temps complet à La Réunion)


I. Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressource radioélectrique et zone géographique mises en appel
I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel


Le présent appel aux candidatures porte sur une part de ressource radioélectrique disponible à La Réunion au sein du multiplex ROM 1 de la télévision numérique terrestre (TNT) autorisé par la décision du 25 novembre 2020 susvisée.
La ressource mise en appel correspond à 100 millièmes au sens de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Cette ressource permet le passage en haute définition (HD) d'un service de télévision à vocation locale disposant déjà d'une autorisation en clair et en définition standard (SD) à La Réunion, l'autorisation en HD ayant alors vocation à se substituer à l'autorisation en SD.
Cette part de ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de cette même loi.


I.1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource


La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies par le Conseil dans la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 susvisée pour l'ensemble des sites de diffusion listés pour La Réunion dans l'annexe 1 de cette même décision et rappelés à l'annexe 1 de la présente décision.


I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


I.3. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Compte-tenu des contraintes techniques ci-avant mentionnées, seule peut être présentée la candidature d'un service de télévision à vocation locale déjà autorisé en SD à La Réunion.


I.4. Caractéristiques de la programmation locale ou régionale


L'éditeur s'engage à la reprise des engagements relatifs à la nature de la programmation s'agissant notamment des caractéristiques de la programmation locale tels qu'ils figurent dans la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


I.5. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I.5.1. Définition des programmes en haute définition réelle


Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


I.5.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle


L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.5.1, à l'exception des programmes listés au I.5.3, qui peuvent être issus d'une définition standard.


I.5.3. Définition des programmes en définition standard


L'éditeur peut diffuser des programmes issus d'une définition standard, dès lors qu'il s'agit d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :


- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme issu d'une définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


I.6. Modes de financement envisageables


Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
Le candidat doit s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat (3). L'éditeur transmet à l'Autorité, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.


II. Modalités générales de la procédure d'autorisation
II.1. Dossier de candidature
II.1.1. Dépôt


Le dossier de candidature doit être adressé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique uniquement selon la procédure dématérialisée suivante :


- au plus tard le 17 mars 2023 à midi, heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat adresse par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr une demande afin de disposer des modalités de dépôt électronique du dossier de candidature. Ce courriel doit mentionner :
- en objet « Appel aux candidatures TNT - passage HD Réunion » ;
- dans son corps, le nom et la forme sociale de la personne morale candidate ainsi que le nom du service qui fait l'objet du dossier de candidature.
- dans les 24 heures ouvrées suivant la réception de ce courriel, la direction de la télévision et de la vidéo à la demande en accuse réception et transmet au candidat les modalités électroniques de dépôt du dossier ;
- au plus tard le 24 mars 2023 à midi, heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par l'Autorité, l'intégralité de son dossier de candidature. Les dossiers de candidature déposés pourront être modifiés, complétés, ou remplacés jusqu'à cette même date.


Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de l'un ou l'autre des deux délais mentionnés ci-dessus ou à une adresse de messagerie différente de celle indiquée ci-dessus ou par voie postale sera déclaré irrecevable.
Aucun dossier de candidature ne sera accepté sous format papier, sur une clé USB ou sur un CD-ROM. Toute candidature reçue sous ces formes sera donc déclarée irrecevable.
Le dossier doit être paginé et rédigé en langue française (4).


II.1.2. Désistement


Si le candidat souhaite retirer sa candidature, il doit, sans délai, en avertir l'Autorité par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr, qui en prend acte.
Si le candidat renonce à l'autorisation qui lui a été accordée, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II.1.3. Contenu du dossier de candidature


Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2.
Après la date limite de dépôt des dossiers, si l'Autorité considère qu'une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature sera regardée comme nouvelle et, dès lors, déclarée irrecevable.


II.2. Conditions de recevabilité des candidatures


Est recevable la candidature qui respecte impérativement la totalité des conditions suivantes :


1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel, tel qu'il est défini aux deux premiers alinéas de l'article 1er ;
3. Production des documents suivants : statuts à jour, datés et signés, et K-bis datant de moins de trois mois.


L'Autorité établit si la candidature est recevable.


II.3. Audition publique


L'Autorité entend en audition publique le candidat déclaré recevable.


II.4. Sélection


A l'issue de l'instruction du dossier de candidature, l'Autorité procède, à titre de mesure préparatoire, à la sélection du candidat selon les critères figurant au II.7.
Le nom du candidat sélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).


II.5. Elaboration de l'avenant à la convention


L'Autorité définit avec le candidat sélectionné les stipulations de l'avenant à la convention en vigueur prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


II.6. Autorisation ou rejet des candidatures


Après la conclusion de l'avenant à la convention, l'Autorité prend une décision modifiant l'autorisation et la fait publier, avec l'avenant à la convention, au Journal officiel de la République française.
Le terme de l'autorisation reste inchangé.


II.7. Critères de sélection


L'Autorité délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en prenant en considération, pour l'attribution de cette autorisation, les critères définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.


II.8. Début des émissions


L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixés par son autorisation. A défaut, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.