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Article AUTONOME (Décret n° 2023-130 du 22 février 2023 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, signée à Singapour le 22 juillet 2020 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-130 du 22 février 2023 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, signée à Singapour le 22 juillet 2020 (1))


CONVENTION
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, SIGNÉE À SINGAPOUR LE 22 JUILLET 2020


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, ci-après dénommés « les Parties » ;
Guidés par les relations amicales anciennes qui existent entre les deux pays ;
Désireux d'établir une coopération plus efficace entre les deux pays dans le domaine de la prévention et de la répression de la criminalité grâce à la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application


1. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente convention et dans le respect de leur législation interne respective, l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les procédures relatives à des infractions pénales relevant de la compétence de la Partie requérante.
2. L'entraide inclut :
a) la localisation ou l'identification de personnes ;
b) l'obtention de preuves ;
c) la comparution de personnes pour témoigner ou prêter leur concours, notamment au moyen d'auditions par vidéoconférence ;
d) l'immobilisation ou la confiscation de produits ou d'instruments d'infractions ;
e) la perquisition et la saisie ;
f) la signification d'actes de procédure ;
g) la transmission d'informations dans le cadre de poursuites ;
h) la communication de documents publics et officiels ;
i) l'obtention de dossiers, de documents, de rapports ou de toute information concernant des comptes bancaires suffisamment identifiés ; dans ce cas, la Partie requise prend des mesures conformes à sa législation pour veiller à ce que les banques n'informent pas le client concerné ou tout autre tiers de la communication d'informations à la Partie requérante en vertu des dispositions de la présente convention ; et
j) tout autre type d'assistance convenue entre les Parties et conforme aux objectifs de la présente convention et à la législation de la Partie requise.
3. L'entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pénales relatives à des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante.
4. La présente convention ne s'applique pas :
a) à l'arrestation ou à la détention de toute personne en vue de son extradition, ni au transfert de personnes détenues aux fins d'exécution de peines ;
b) à l'exécution des jugements ou des condamnations pénales prononcés par un tribunal de la Partie requérante, à l'exception des cas prévus par la présente convention et autorisés par la législation de la Partie requise ;
c) aux infractions à la législation militaire de la Partie requise qui ne constituent pas aussi des infractions au regard du droit pénal ordinaire de la Partie requise ;
d) au transfert de procédures pénales, indépendamment de la possibilité pour une Partie de transmettre des informations aux fins de poursuites.
5. La convention vise uniquement l'entraide judiciaire entre les Parties et ne confère à aucune personne privée le droit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure des éléments de preuve, d'empêcher l'exécution d'une demande d'entraide, ou de présenter une demande au titre de la présente convention.


Article 2
Restrictions à l'entraide


1. La Partie requise refuse l'entraide si elle considère que :
a) la demande concerne une infraction de nature politique, ou qui est, en raison des circonstances dans lesquelles elle est présumée avoir été commise ou a été commise, une infraction de nature politique ;
b) l'exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, à l'intérêt public ou à des intérêts nationaux essentiels de son pays ;
c) il existe des motifs sérieux de croire que la demande a été présentée aux fins d'enquêter sur une personne, de la poursuivre, de la punir ou de lui porter autrement préjudice pour des considérations tenant à sa race, sa religion, son sexe, son origine ethnique, sa nationalité ou ses opinions politiques ;
d) la demande concerne une infraction dans un cas où la personne :
(i) a été condamnée, acquittée ou graciée par un tribunal compétent ou une autre autorité de la Partie requérante ou de la Partie requise, la condamnation, l'acquittement ou la grâce ne pouvant plus faire l'objet d'un recours ; ou
(ii) a purgé la peine prévue par la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise pour ladite infraction ou pour une autre infraction constituée du même acte ou de la même omission que la première infraction susmentionnée ;
e) la demande a pour objet une assistance impliquant le recours à des mesures de contrainte, et les actes ou omissions présumés n'auraient pas constitué une infraction s'ils avaient eu lieu dans la juridiction de la Partie requise, cette dernière pouvant toutefois apporter une assistance en l'absence de double incrimination si sa législation interne le permet ;
f) la demande a pour objet une mesure de confiscation et les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction permettant la confiscation au regard de la législation de la Partie requise ;
g) la demande pourrait porter préjudice à une affaire pénale dans la Partie requise, sauf si la Partie requise établit que ce préjudice peut être évité en reportant l'exécution de la demande ou en la soumettant aux conditions jugées nécessaires, après concertation avec la Partie requérante ;
h) la demande n'est pas présentée conformément à la présente convention ; ou
i) l'exécution de la demande serait contraire à la législation de la Partie requise.
2. L'entraide peut être refusée si la Partie requise estime que celle-ci porterait ou serait susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne.
3. L'entraide judiciaire ne peut être refusée :
a) au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ;
b) au seul motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
4. La Partie requise n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour refuser toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire.
5. Avant de refuser ou de différer l'entraide, la Partie requise informe rapidement la Partie requérante des raisons pour lesquelles elle envisage de la refuser ou de la différer et consulte la Partie requérante pour déterminer si l'entraide peut être accordée. Si la Partie requérante accepte l'entraide soumise à des conditions, elle doit s'y conformer.
6. Si la Partie requise ne se conforme pas, en tout ou partie, à la demande d'entraide ou en diffère l'exécution, elle informe rapidement la Partie requérante de sa décision et, dans la mesure du possible, lui en fournit les motifs.


Article 3
Autorités désignées


1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités pour émettre, transmettre et recevoir les demandes d'entraide au titre de la présente convention.
2. Les autorités désignées pour la République française sont :
a) le ministère de la Justice, pour transmettre et recevoir les demandes ;
b) les autorités judiciaires, pour émettre les demandes.
3. L'autorité désignée pour la République de Singapour est le Cabinet du Procureur général (Attorney-General's Chambers).
4. Toute modification affectant la désignation de ces autorités est notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique.
5. L'autorité désignée chargée de recevoir les demandes d'entraide les exécute rapidement ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.


Article 4
Forme et contenu des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide sont faites par écrit et transmises sous la forme convenue entre les Parties, dans des conditions permettant à la Partie requise d'en vérifier l'authenticité.
2. En cas d'urgence, la demande peut être faite par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite et peut ne pas comporter toutes les indications énumérées dans le présent article. En cas de demande urgente, la Partie requérante transmet sa demande formelle le plus rapidement possible et, dans tous les cas, dans un délai de quinze jours, sauf si la Partie requise consent par écrit à un délai plus long.
3. Toute demande d'entraide doit :
a) préciser l'objet de la demande et la nature de l'entraide demandée ;
b) désigner la personne ou l'autorité dont émane la demande ;
c) contenir les indications suivantes :
(i) une déclaration précisant que la demande est formulée pour une affaire pénale ;
(ii) une description de la nature de ladite affaire pénale et son statut actuel, ainsi qu'un exposé sommaire des faits et lois pertinents ;
(iii) une description de l'infraction sur laquelle porte l'affaire pénale, notamment la peine maximale encourue ainsi qu'une copie du texte des dispositions légales applicables ;
(iv) si possible, l'identité, la nationalité et toute information concernant le lieu où se trouvent actuellement les personnes mentionnées dans la demande, y compris les personnes suspectées d'être impliquées dans la commission d'une infraction ou d'en avoir tiré profit ;
(v) les détails de toute exigence particulière de la Partie requérante, ou de toute procédure qu'elle souhaite voir appliquer en exécutant la demande, notamment les modalités ou la forme sous lesquelles les informations, preuves, documents, pièces ou objets devraient être transmis à la Partie requérante ;
(vi) une déclaration exposant les souhaits, le cas échéant, de la Partie requérante en matière de confidentialité de la demande, ainsi que les raisons de ces souhaits ;
(vii) les délais dans lesquels la Partie requérante souhaite que la demande soit traitée, et les raisons de cette échéance ;
(viii) les informations nécessaires à la Partie requise pour déterminer si l'infraction est d'une gravité suffisante ou si la pièce demandée est d'une importance suffisante pour l'enquête et ne pourrait être raisonnablement obtenue par d'autres moyens ; et
(ix) toute autre information de nature à faciliter l'exécution de la demande ;
d) contenir une déclaration décrivant les raisons pour lesquelles la Partie requérante estime :
(i) que la personne dont on cherche à recueillir une déclaration ou une déposition présente un lien avec l'affaire pénale ;
(ii) que la pièce ou l'objet à produire présente un lien avec l'affaire pénale ;
(iii) que la pièce ou l'objet à saisir est susceptible de se trouver sur le territoire de la Partie requise et présente un lien avec l'affaire pénale ;
(iv) que le bien à recouvrer, à confisquer ou à saisir est susceptible de se trouver sur le territoire de la Partie requise et présente un lien avec l'affaire pénale.
4. Le cas échéant et si possible, les demandes d'entraide mentionnent également :
a) s'il s'agit d'une demande d'entraide en vue de localiser ou de perquisitionner et saisir un bien suspecté d'être lié à une infraction, le lieu où il se trouve et sa description, s'ils sont connus ;
b) s'il s'agit d'une demande d'entraide en vue de recueillir un témoignage au titre de l'article 8, une description des points sur lesquels la personne devra être entendue, y compris, le cas échéant, toute question que la Partie requérante souhaite poser à cette personne ;
c) s'il s'agit d'une demande d'entraide en vue d'obtenir la production d'une pièce ou d'un objet au titre de l'article 8, la description de ladite pièce ou dudit objet et, le cas échéant, des informations détaillées à propos des personnes pouvant être invitées à les produire ;
d) s'il s'agit d'une demande d'entraide concernant une personne se rendant sur le territoire de la Partie requérante au titre de l'article 9, le détail des indemnités auxquelles cette personne aurait droit et des dispositions prises en matière d'hébergement de cette dernière durant son séjour sur le territoire de la Partie requérante conformément à la demande ;
e) s'il s'agit d'une demande d'entraide concernant les produits d'une infraction ou les instruments ayant servi à la commettre, au titre de l'article 12,
(i) la décision de justice qui doit être appliquée, le cas échéant, et une déclaration précisant le statut actuel de la décision ; et
(ii) si la procédure judiciaire visant à obtenir une ordonnance de confiscation ou de saisie des produits ou instruments de l'infraction n'a pas été engagée sur le territoire de la Partie requérante, une déclaration précisant à quelle date ladite procédure sera probablement engagée.
f) si des représentants autorisés de la Partie requérante prévoient de se rendre sur le territoire de la Partie requise aux fins de la demande, et sous réserve de l'accord de la Partie requise, les noms et fonctions desdits représentants, et des informations sur le but de leur visite, les dates prévues et les modalités de déplacement.
5. Si la Partie requise estime que les informations contenues dans la demande ne sont pas suffisantes pour y donner suite conformément à la présente convention, elle peut demander des informations complémentaires.


Article 5
Exécution des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise.
2. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise.
3. Si la Partie requérante désire que les personnes dont l'audition est demandée déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si sa législation ne s'y oppose pas.
4. La Partie requise exécute la demande d'entraide en tenant compte des échéances indiquées dans la demande, et sous réserve que l'entraide fournie n'impose pas une charge excessive sur ses ressources. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder l'exécution de la demande.
5. La Partie requise peut transmettre des copies certifiées conformes des preuves ou autres pièces pertinentes obtenues à la suite de l'exécution de la demande. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. Si des représentants autorisés de la Partie requérante sont présents lors de l'exécution de la demande, les copies certifiées conformes des preuves ou autres pièces pertinentes peuvent leur être directement remises.
6. La Partie requérante s'engage à restituer à la Partie requise, à sa demande, toute pièce ou tout objet qui lui a été transmis quand il n'est plus nécessaire, ou à la fin de la procédure pénale sur laquelle porte la demande, selon l'éventualité qui se réalise en premier. La Partie requise peut renoncer à la restitution d'une pièce ou d'un objet avant ou après l'avoir remis à la Partie requérante, afin de faciliter sa restitution au propriétaire légitime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.


Article 6
Demandes complémentaires


1. Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, la demande complémentaire identifie clairement la demande initiale et explique en quoi la demande complémentaire et la demande initiale sont liées. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 4, la demande complémentaire peut se référer à des informations figurant dans la demande initiale.
2. Lorsque les représentants autorisés de la Partie requérante sont présents sur le territoire de la Partie requise pour l'exécution des demandes, ils peuvent, avec l'accord de la Partie requérante, adresser des demandes complémentaires directement à l'autorité ou aux autorités désignées de la Partie requise.


Article 7
Localisation ou identification de personnes


La Partie requise s'efforce, sur demande, de déterminer la localisation ou l'identité de toute personne mentionnée dans la demande et qui est censée se trouver sur son territoire.


Article 8
Obtention de preuves


1. Lorsqu'une demande qui vise à obtenir d'une personne des éléments de preuve, y compris des témoignages ou toute pièce ou objet, est formulée, la Partie requise s'efforce d'obtenir ces preuves.
2. Une personne à laquelle il est demandé de fournir des éléments de preuve, y compris un témoignage ou toute pièce ou objet, en vertu du présent article, peut refuser de le faire si elle y est autorisée par :
a) la législation de la Partie requise, dans des circonstances similaires dans le cadre de procédures pénales engagées dans la Partie requise ; ou
b) la législation de la Partie requérante, dans des procédures pénales de ce type engagées dans la Partie requérante.
3. Si une personne affirme qu'il existe un droit de refuser de témoigner en vertu de la législation de la Partie requérante, la ou les autorités désignées de la Partie requérante fournissent, sur demande, à la Partie requise un certificat officiel établissant l'existence de ce droit.


Article 9
Comparution de personnes pour témoigner ou prêter leur concours


1. La Partie requérante peut formuler une demande d'entraide pour solliciter la comparution volontaire d'une personne se trouvant sur le territoire de la Partie requise afin de témoigner ou prêter son concours à une enquête ou à une procédure dans une affaire pénale sur le territoire de la Partie requérante.
2. La Partie requise invite cette personne à témoigner ou prêter son concours dans la Partie requérante. Cette personne est informée des frais ou des indemnités qui lui seront versés ou remboursés.
3. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la réponse de la personne et, si cette dernière y consent, prend les mesures nécessaires pour faciliter sa comparution sur le territoire de la Partie requérante. La comparution et le retour de la personne s'effectuent conformément aux modalités convenues entre les autorités désignées.


Article 10
Audition par vidéoconférence


1. S'il est inopportun ou impossible pour une personne de témoigner ou de prêter son concours en personne, conformément à l'article 9, sur le territoire de la Partie requérante, le témoignage peut s'effectuer par vidéoconférence sous réserve du consentement de l'intéressé et de la Partie requise.
2. Les représentants autorisés de la Partie requise établissent et transmettent à la Partie requérante, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue ainsi que les identités et fonctions de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition dans la Partie requise.


Article 11
Sauf-conduit


1. Lorsqu'une demande d'entraide au titre de l'article 9 est formulée :
a) la personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni sanctionnée, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise ;
b) la personne ne peut faire l'objet de poursuites civiles, s'il s'agit d'une procédure civile dont elle ne pourrait faire l'objet si elle ne se trouvait pas sur le territoire de la Partie requérante, à raison d'une action ou d'une omission présumée ou avérée précédant son départ de la Partie requise ;
c) la personne ne peut, sans son consentement, être tenue de prêter son concours dans une affaire pénale autre que celle à laquelle se rapporte la demande ;
d) la personne ne peut faire l'objet d'aucune poursuite fondée sur le témoignage qu'elle a fourni, sauf en cas d'outrage ou d'entrave aux décisions d'une juridiction ;
e) la personne ne peut faire l'objet d'aucune sanction, mesure de contrainte ou voir sa responsabilité engagée, ni subir un quelconque préjudice juridique au seul motif qu'elle a refusé de comparaitre ou qu'elle n'a pas comparu comme demandé, sauf si elle revient ensuite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et y est à nouveau dûment invitée à comparaître.
2. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante dans un délai de quinze jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté.
3. Les Parties peuvent, en conformité avec leur législation, convenir des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de la personne.


Article 12
Produits ou instruments d'infractions


1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits ou les instruments d'une infraction identifiés par la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe cette dernière des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits ou instruments sont tirés d'une infraction ou ont servi à la commettre et peuvent se trouver dans la juridiction de la Partie requise.
2. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans la mesure permise par leurs législations nationales respectives, en matière de procédures de confiscation desdits produits ou instruments.
3. Si ces produits ou instruments sont trouvés sur le territoire de la Partie requise et si la Partie requérante en fait la demande, la Partie requise prend les mesures autorisées par sa législation pour les immobiliser dans l'attente d'une décision définitive d'une juridiction de la Partie requérante à leur égard.
4. Sur demande, la Partie requise exécute, dans la mesure permise par sa législation, une décision définitive confisquant les produits ou instruments de l'infraction rendue par une juridiction de la Partie requérante.
5. Pour l'application du présent article, les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés, dans la mesure permise par la législation de la Partie requise.
6. Le cas échéant, et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, les Parties ou les représentants autorisés des Parties peuvent convenir, au cas par cas, de conclure des accords ou des arrangements pour la disposition définitive ou le partage des produits ou instruments confisqués, en tenant compte des traités internationaux pertinents dont les Parties sont signataires, notamment en vue de restituer lesdits produits ou instruments à leur propriétaire légitime ou d'indemniser les victimes de l'infraction, après déduction des frais raisonnables d'exécution de la décision de confiscation.
7. En l'absence d'accord ou d'arrangement, les produits ou instruments confisqués au titre du présent article reviennent à la Partie requise.


Article 13
Perquisition et saisie


1. La Partie requise exécute les demandes de perquisition, saisie et remise à la Partie requérante de toute pièce ou objet présentant un lien avec une affaire pénale.
2. La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante à propos du résultat de toute perquisition, du lieu et des circonstances de la saisie et de la garde ultérieure de la pièce ou de l'objet saisi.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant à la restitution et à la garde de toute pièce ou tout objet saisi remis à la Partie requérante.


Article 14
Signification d'actes de procédure


1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'organiser la signification de tout acte de procédure à une personne sur son territoire, sauf si la personne à qui le document doit être signifié doit comparaître en qualité de défendeur.
2. La Partie requérante transmet toute demande de signification d'acte de procédure requérant la réponse ou la comparution d'une personne sur le territoire de la Partie requérante au plus tard soixante jours avant la date fixée pour la réponse ou la comparution prévue. En cas d'urgence, la Partie requise peut renoncer à cette condition à la demande de la Partie requérante.
3. La Partie requise s'efforce de procéder à la signification de tout acte de procédure à une personne sur son territoire de la manière demandée par la Partie requérante.
4. Une personne à qui un acte de procédure a été signifié en vertu du présent article ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction ou d'une mesure coercitive ni voir engager sa responsabilité en vertu de la législation de la Partie requérante, ni subir un quelconque préjudice juridique, au seul motif qu'elle a refusé d'accepter l'acte de procédure ou de s'y conformer, ou n'a pas pu le faire.
5. La Partie requise fournit à la Partie requérante la preuve de la signification de l'acte de procédure de la manière demandée par la Partie requérante, en précisant le mode de signification et la date de celle-ci. Cette preuve est transmise à la Partie requérante aussi rapidement que possible. Si la signification ne peut pas être effectuée, la Partie requérante en est avisée et est informée des raisons.


Article 15
Transmission d'informations aux fins de poursuites


1. Une Partie peut informer l'autre Partie de faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire, si cette Partie le décide.
2. La Partie ayant reçu les informations visées au paragraphe 1 fait connaître à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, la suite donnée à ces informations et lui transmet s'il y a lieu une copie de la décision intervenue.


Article 16
Communication de documents publics et officiels


Sur demande, la Partie requise :
a) communique à la Partie requérante les copies de documents ou dossiers accessibles au public dont disposent des services et des organismes gouvernementaux ;
b) peut communiquer à la Partie requérante les copies de tous documents ou dossiers non accessibles au public dont disposent des services et des organismes gouvernementaux, notamment des extraits de casier judiciaire et des informations à ce sujet.


Article 17
Authentification des documents ou pièces transmis


1. Les documents ou les pièces transmis au titre de la présente convention sont dispensés d'authentification, sauf si cela a été expressément demandé par la Partie requérante et est autorisé par la législation interne de la Partie requise.
2. Si une authentification est demandée, les documents et pièces sont dûment authentifiés aux fins de la présente convention s'ils sont signés et scellés par une autorité de la Partie requise conformément à sa législation.


Article 18
Confidentialité et spécialité


1. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni ou obtenu en application de la présente convention à des fins autres que celles qui auront été indiquées dans la demande sans l'accord préalable écrit de la Partie requise. Si cet accord est obtenu, la divulgation ou l'utilisation de l'information ou de l'élément de preuve à ces fins autres est soumise aux conditions que la Partie requise peut fixer.
2. La Partie requise prend toutes les mesures adéquates pour maintenir le caractère confidentiel de la demande, de son contenu et du fait qu'elle ait été approuvée, sauf autorisation contraire de la Partie requérante. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante qui décide alors s'il convient néanmoins d'exécuter la demande.


Article 19
Protection des données à caractère personnel


1. Les données à caractère personnel transférées d'une Partie à l'autre en exécution d'une demande d'entraide formée en application de la présente convention peuvent uniquement être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises aux fins demandées. Ces données peuvent être utilisées pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique, dans ce cas, la Partie requérante en informe la Partie requise le plus rapidement possible.
2. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un État tiers ou une organisation internationale, que si un consentement écrit a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données.
3. Chaque Partie prend les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente convention.
4. En cas de violation de ces données, la personne concernée par celles-ci peut formuler une demande auprès des autorités désignées de la Partie requise visées à l'article 3 afin que celles-ci rectifient ou suppriment les données.


Article 20
Langue


La Partie requérante fait traduire la demande et tous les documents qui l'accompagnent dans une langue officielle qui sera acceptée par la Partie requise.


Article 21
Frais


1. La Partie requise prend toutes les dispositions nécessaires pour faire représenter la Partie requérante dans toute procédure résultant d'une demande d'entraide et représente sinon les intérêts de la Partie requérante.
2. La Partie requise prend en charge tous les coûts ordinaires de l'exécution d'une demande d'entraide dans sa juridiction, à l'exception des frais suivants, qui sont pris en charge par la Partie requérante :
a) les frais et honoraires d'experts ;
b) les frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;
c) les frais de voyage et indemnités des personnes se déplaçant à la demande de la Partie requérante ; et
d) les honoraires de l'avocat engagé à la demande de la Partie requérante.
3. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît à la Partie requise que des frais de nature extraordinaire pourraient être requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent à l'avance pour déterminer les termes et conditions selon lesquels l'entraide peut être fournie.


Article 22
Consultations


Les Parties se consultent par la voie diplomatique au sujet de l'interprétation et de l'application de la présente convention.


Article 23
Règlement des différends


Les différends pouvant découler de la mise en œuvre ou de l'interprétation de la présente convention sont réglés par négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.


Article 24
Modifications


La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 25 relatives à l'entrée en vigueur de la convention.


Article 25
Dispositions finales


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Chacune des Parties peut dénoncer la présente convention à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Singapour, le 22 juillet 2020, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Eric Dupond-Moretti
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice


Pour le Gouvernement de la République de Singapour : K. Shanmugam
Ministre de la Justice