L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-attester d'une expérience de trois années dans l'encadrement de séances d'entraînement d'une équipe ou d'un joueur de golf à un niveau régional.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'attestations délivrées par les responsables des structures de golf dans lesquelles l'activité d'entraînement a été exercée. »