Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires du grade d'inspecteur qui, en l'absence de reclassement en application de l'article 2, rempliraient la condition relative à leur échelon dans le grade pour pouvoir être promus au grade d'inspecteur hors classe, par la voie de l'examen professionnel ou au choix, sont regardés comme remplissant cette condition.
Pour déterminer, en application du cinquième alinéa de l'article 24 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, l'échelon de classement dans le grade d'inspecteur hors classe d'un inspecteur promu à ce grade après avoir fait l'objet du reclassement prévu à l'article 2 du présent décret, il est tenu compte, si cela lui est favorable, de l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine avant son reclassement et de l'indice auquel il aurait pu prétendre jusqu'au 31 décembre 2022 dans le grade d'inspecteur hors classe.