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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-127 du 22 février 2023 modifiant le statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-127 du 22 février 2023 modifiant le statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale)


Le décret du 24 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique. » ;
2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4-1.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon. » ;


3° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au troisième alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par à les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « même article » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l'article 9, à l'exception d'une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon. » ;
5° L'article 23-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23-1.-Peuvent être promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, au choix, les inspecteurs hors classe qui ont accompli au moins cinq ans dans leur grade et sont parvenus au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
« Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.
« Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. » ;


6° Les chapitres IV et V sont abrogés.