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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-126 du 22 février 2023 relatif à l'Agence nationale de l'habitat)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-126 du 22 février 2023 relatif à l'Agence nationale de l'habitat)


Le III de l'article R. 321-12 du même codeest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agence peut, selon les modalités fixées par le II de l'article R. 321-20, accorder des aides en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation des structures d'hébergement, dans les conditions prévues par son règlement général, aux organismes mentionnés à l'article D. 331-14 et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier sur :


«-les établissements d'hébergement mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour ;
«-les structures dénommées “ lits halte soins santé ” ou “ lits d'accueil médicalisés ” mentionnées au 9° du I du même article ;
«-les structures assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés dans le cadre de l'agrément défini à l'article L. 265-1 du même code ;
«-les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnés à l'article L. 322-1 du même code. » ;


2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « non propriétaire de l'établissement d'hébergement » sont remplacés par les mots : « qui n'est ni propriétaire de l'établissement d'hébergement ni titulaire d'un droit réel immobilier ».