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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-126 du 22 février 2023 relatif à l'Agence nationale de l'habitat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-126 du 22 février 2023 relatif à l'Agence nationale de l'habitat)


Le second alinéa du IV de l'article R. 321-7 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite du montant maximal mentionné au 8° du I de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire. Ces décisions sont prises, le cas échéant, après avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne selon les modalités prévues à l'article R. 321-6-4. »