L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :
«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.
« b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en lutte et disciplines associées.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la :
«-production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-réalisation d'un test d'exigences préalables constituant en une démonstration technique d'une durée maximale de vingt minutes d'un niveau technique “ maîtrise bleue ” en lutte olympique ou sixième rannig en lutte bretonne (gouren) ou de ceinture bleue en sambo ou de grade bleu en grappling, selon le règlement de la Fédération française de lutte et disciplines associées. »