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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-121 du 21 février 2023 relatif aux états comptables retraçant les entités auxquelles les établissements publics de santé participent et les engagements qui en résultent)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-121 du 21 février 2023 relatif aux états comptables retraçant les entités auxquelles les établissements publics de santé participent et les engagements qui en résultent)


L'article R. 6145-43 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« L'annexe mentionnée au 1° comprend notamment une présentation des entités dans lesquelles l'établissement est partie prenante, ainsi que des faits marquants qui y sont survenus pendant l'exercice. Pour chacune de ces entités, des états comptables décrivent notamment, en faisant apparaître les engagements qui en résultent pour l'établissement public de santé :
« a) Les principaux liens de l'entité avec l'établissement public de santé et la nature du contrôle ou de l'influence notable ;
« b) Le montant des capitaux propres et des dettes financières, l'actif immobilisé, les actifs mis à disposition de l'entité par l'établissement ;
« c) Les produits de l'entité et son résultat, la contribution annuelle versée par l'établissement, les prestations qui lui ont été facturées par l'entité ainsi que toute transaction significative entre l'entité et l'établissement ;
« d) Les personnels mis à disposition de l'entité et leur coût ;
« e) Les engagements hors bilan pris ou reçus par l'entité ;
« f) Tout autre élément significatif.
« Doivent figurer dans les états comptables mentionnés au huitième alinéa les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code. Une entité peut ne pas être prise en compte lorsqu'elle ne représente qu'un intérêt négligeable au sens du 2° du II de l'article L. 233-19 du même code. »