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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)


L'article R. 321-53 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée » sont remplacés par les mots : « Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions ».