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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)


Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 2
« De la discipline


« Sous-Paragraphe 1
« Le traitement des réclamations


« Art. R. 321-45.-Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.
« La réclamation mentionne :


«-si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
«-si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.


« Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.
« Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.


« Art. R. 321-45-1.-Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
« Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou manifestement mal fondée, le commissaire du Gouvernement en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
« Dans le cas contraire, il procède à l'instruction de la réclamation. Il peut se faire communiquer par l'auteur de la réclamation ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents nécessaires à l'instruction de la réclamation et procéder à toutes auditions utiles.


« Art. R. 321-45-2.-Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.
« Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'une solution amiable doivent s'engager à en respecter le caractère strictement confidentiel. Ils peuvent se faire assister par un avocat.
« Le commissaire du Gouvernement propose, avec l'aide de la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1, une solution amiable.
« En cas d'accord, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, l'auteur de la réclamation et par le commissaire du Gouvernement. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
« Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement atteste de l'absence d'accord.


« Art. R. 321-45-3.-Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.


« Sous-Paragraphe 2
« Les mesures conservatoires


« Art. R. 321-46.-La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en application du premier alinéa du III de l'article L. 321-23-2 précise le ou les manquements reprochés au professionnel. Elle lui impartit un délai pour y mettre fin.
« La décision prononçant une mise en demeure informe le professionnel qu'il s'expose à une sanction disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti.
« La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
« Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission informe le commissaire du Gouvernement en cas de non-respect de la mise en demeure.


« Art. R. 321-47.-Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une mesure de suspension en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 convoque l'intéressé par tout moyen conférant date certaine. La convocation énonce les griefs reprochés au professionnel.
« La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier, selon le cas, auprès du Conseil des maisons de vente ou de la commission des sanctions.
« Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions, selon le cas, se prononce par décision motivée, après avoir entendu le professionnel, le commissaire du Gouvernement et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le professionnel peut être assisté ou représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.


« Art. R. 321-48.-Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.


« Sous-Paragraphe 3
« La procédure disciplinaire


« Art. R. 321-49.-Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions et de membre du collège du Conseil des maisons de vente sont incompatibles.


« Art. R. 321-49-1.-En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
« Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.


« Art. R. 321-49-2.-Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.


« Art. R. 321-49-3.-La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et de la personne habilitée à diriger les ventes.
« La commission des sanctions peut se faire communiquer par le commissaire du Gouvernement ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents de nature à l'éclairer et procéder à toute audition utile.


« Art. R. 321-49-4.-La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.
« La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine, un mois au moins avant la date d'audience. Elle énonce les faits reprochés ainsi que la mention des dispositions législatives et réglementaires fondant la poursuite disciplinaire. Elle précise que la personne poursuivie peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier auprès de la commission des sanctions.


« Art. R. 321-49-5.-Les débats devant la commission des sanctions sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
« La commission statue, par décision motivée, après avoir entendu le professionnel et le commissaire du Gouvernement.
« Ni le commissaire du Gouvernement, ni la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1 n'assistent au délibéré.


« Art. R. 321-49-6.-La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.


« Art. R. 321-49-7.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L. 321-23-2.
« Les sanctions pécuniaires perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »