Les deux premiers alinéas de l'article R. 321-39sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à compter de la date de constatation de l'empêchement ou de notification de la démission.
« En cas de vacance du siège d'un titulaire nommé et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de trois mois selon les modalités prévues à l'article L. 321-21.
« En cas de vacance du siège d'un titulaire élu et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus lors de l'élection des représentants de la profession au Conseil des maisons de vente. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection partielle selon les modalités prévues à l'article R. 321-36-4. Toutefois, il n'y a pas lieu à cette élection si la vacance du siège intervient moins de six mois avant le renouvellement du collège du Conseil des maisons de vente.
« Le membre ainsi nommé ou élu exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat en cours du membre démissionnaire qu'il remplace. »