Après l'article R. 321-36, sont insérés les articles R. 321-36-1 à R. 321-36-10 ainsi rédigés :
« Art. R. 321-36-1.-Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L. 321-4 ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d'un opérateur personne morale et habilitées à y diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans tous les cas, ces personnes doivent être à jour de leurs obligations administratives à l'égard du Conseil des maisons de vente.
« Art. R. 321-36-2.-Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
« Le lieu d'exercice de l'électeur s'entend de son lieu de résidence professionnelle s'il s'agit d'un opérateur personne physique. S'il exerce au sein d'une personne morale, son lieu d'exercice est le siège social de cette personne morale ou l'adresse de son principal établissement si elle n'a pas son siège social en France.
« Si l'électeur est dirigeant, associé ou salarié de plusieurs opérateurs personnes morales, il désigne au Conseil des maisons de vente l'opérateur personne morale auquel il entend être rattaché pour les besoins de l'élection au plus tard deux mois avant la date du scrutin.
« Les listes électorales, pour chaque circonscription, sont arrêtées deux mois avant la date du scrutin.
« Chaque électeur dispose d'une voix.
« Art. R. 321-36-3.-Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant. Il précise son lieu d'exercice dans la circonscription au titre de laquelle il présente sa candidature, ainsi que celui de son suppléant. Nul ne peut figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.
« Les déclarations de candidature sont remises au président du Conseil des maisons de vente contre récépissé ou lui sont adressées par tout moyen conférant date et heure certaines à leur réception, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le quinzième jour précédant la date du scrutin.
« Art. R. 321-36-4.-Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.
« L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à candidatures isolées, secret et à un tour.
« Chaque électeur vote, au maximum, pour trois binômes, candidats titulaire et suppléant, différents. Tout vote comportant plus de trois binômes ou plusieurs fois le même binôme est nul.
« Sont élus les trois binômes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
« En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat titulaire qui totalise le plus grand nombre d'années d'exercice ou, à égalité d'ancienneté, au candidat titulaire le plus âgé.
« Art. R. 321-36-5.-Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
« Le vote a lieu par voie électronique.
« Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
« Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante réalisée à la demande du Conseil des maisons de vente. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
« Le Conseil des maisons de vente arrête le règlement des opérations électorales qui est rendu public sur son site internet deux mois avant la date du scrutin.
« Art. R. 321-36-6.-Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 321-23 et de deux membres désignés par le président du Conseil des maisons de vente parmi les professionnels de chacune des circonscriptions prévues à l'article R. 321-36-2. Ces membres ne sont pas candidats. Le président de la commission des sanctions préside le bureau de vote.
« Art. R. 321-36-7.-Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Il rend public ces informations au moins deux mois avant la date du scrutin sur le site internet du Conseil des maisons de vente.
« Quinze jours au moins avant la date du scrutin, il porte à la connaissance de chaque électeur les modalités pratiques du vote et lui adresse un code personnel et confidentiel.
« Art. R. 321-36-8.-Les électeurs votent à distance par voie électronique.
« A la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, daté et signé par les membres du bureau de vote. Il est communiqué au procureur général près la cour d'appel de Paris et rendu public sur le site internet du Conseil des maisons de vente.
« Art. R. 321-36-9.-Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au greffe de la cour d'appel. Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 321-40.
« Le recours est instruit et jugé comme il est dit à l'article R. 321-53.
« Art. R. 321-36-10.-Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.
« L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil. »