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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)


L'article R. 321-36est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-36.-Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe.
« La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes. »