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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)


Le premier alinéa de l'article R. 321-19est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-19.-Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que celles ayant exercé successivement ces responsabilités chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des maisons de vente, s'ils subissent avec succès l'examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants. »