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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-110 du 16 février 2023 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-110 du 16 février 2023 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)


La sous-section 3 de la section 7 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Avant l'article R. 653-97, il est inséré un article R. 653-96-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 653-96-1.-Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.
« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.
« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.
« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds. » ;
2° A l'article R. 653-98, les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 » sont supprimés ;
3° A l'article R. 653-99, les mots : « prévu à l'article L. 653-5 » sont supprimés.