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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2023-51 du 15 février 2023 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française les 16 et 30 avril 2023)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2023-51 du 15 février 2023 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française les 16 et 30 avril 2023)


Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores peuvent représenter 100 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste de candidats.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.