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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2023-51 du 15 février 2023 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française les 16 et 30 avril 2023)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2023-51 du 15 février 2023 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française les 16 et 30 avril 2023)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.