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Article 14 AUTONOME (Décision n° 2023-51 du 15 février 2023 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française les 16 et 30 avril 2023)

Article 14 AUTONOME (Décision n° 2023-51 du 15 février 2023 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française les 16 et 30 avril 2023)


Les émissions de la campagne électorale sont produites à l'adresse figurant dans le dossier technique prévu à l'article 3.
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure ou d'intempéries ne permettant pas l'utilisation des transports aériens, les candidats qui résident dans les autres circonscriptions que celle des îles du Vent ne pourraient se rendre dans les locaux mentionnés à l'alinéa 1er, le coordonnateur met à leur disposition des moyens légers d'enregistrement. Ces moyens et les lieux de mise à disposition sont décrits dans le dossier mentionné à l'article 3.
La préparation, l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux délais fixés à l'article 19. Le montage des séquences a lieu dans les locaux décrits à l'alinéa 1er. A la fin du montage, l'émission est renvoyée par voie électronique aux candidats qui se sont exprimés depuis un autre lieu que celui mentionné à l'alinéa 1er pour procéder à la signature du bon à diffuser, conformément à l'article 28.