A compter du 20 février 2023 et conformément à l'article L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, des tarifs unifiés sont institués, dans le groupe biosimilaire « bevacizumab » mentionné en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ce groupe biosimilaire sont ceux figurant à la même annexe.