A compter du 20 février 2023 et conformément à l'article L. 162-16-5 (IV) susvisé applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, un tarif unifié est institué, pour la spécialité appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « trastuzumab » mentionné en annexe à la présente décision. Les montants du tarif unifié applicable à cette spécialité appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « trastuzumab » est celui figurant à la même annexe.