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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-107 du 17 février 2023 pris pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-107 du 17 février 2023 pris pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie réglementaire du code de la construction est ainsi modifiée :
I.-L'article R. 302-14 est ainsi modifié :
1° Le 1° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans les conditions précisées à l'article R. 302-14-1 ; »
2° Le 2° du IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « de plus de 30 000 habitants dans laquelle » sont remplacés par les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. 302-5 dans lesquels » ;
b) Les mots : « deuxième alinéa du III » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;
3° Le 3° du IV est abrogé ;
4° Le cinquième alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 302-5 » ;
b) Après les mots : «, pour chacune de ces agglomérations », sont ajoutés les mots : « ou chacun de ces établissements publics ».
II.-Après l'article R. 302-14, il est créé un article R. 302-14-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 302-14-1.-Pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5, chaque établissement public de coopération d'intercommunale à fiscalité propre identifie en son sein ou en dehors de son territoire, au regard des documents de planification opposables mentionnés aux articles L. 123-1 et L. 141-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, ou, en l'absence d'éléments pertinents dans ces documents, au regard des aires d'attraction établies par l'Institut national de statistiques et d'études économiques (INSEE), les pôles de centralité, entendus comme la ou les communes agglomérées concentrant l'essentiel de l'activité, des emplois ou des services du bassin de vie dont elles sont le cœur.
« La situation d'isolement et les difficultés d'accès d'une commune aux bassins de vie et d'emplois environnants sont établies au vu des temps de transport nécessaires pour atteindre, depuis cette commune, l'un des pôles de centralité définis à l'alinéa précédent. Ces temps de transport sont appréciés en tenant compte, notamment, des services de transports en commun.
« La faible attractivité d'une commune résultant de son isolement ou de ses difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants est appréciée au regard des indicateurs suivants :
« 1° Le taux d'évolution de la population sur une période de cinq ans calculé à partir de la population municipale, au sens de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le taux de tension sur le logement locatif social, tel que défini au 2° du III de l'article L. 302-5 ;
« 3° Le taux de vacance structurelle, entendu comme le nombre de logements du parc privé vacants depuis deux ans ou plus dans une commune, rapporté au nombre de logements du parc privé dans la commune ;
« 4° Le dynamisme de la construction, apprécié en fonction de la moyenne des logements autorisés pour 1000 habitants de la commune au cours, au minimum, des trois dernières années ;
« 5° L'indice de concentration de l'emploi, entendu comme le nombre total d'emplois proposés sur un territoire par rapport au nombre d'actifs occupés qui y résident.
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des pôles de centralité mentionnés au premier alinéa qu'il a identifiés et les éléments qu'il a retenus pour le faire et, par une décision motivée, la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative. »