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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 février 2023 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 février 2023 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


ANNEXE
Rubrique 1.-Paiement aux héritiers


NATURE DES DÉPENSES

PIÈCES À PRODUIRE
à l'agent comptable
à l'appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES
aux textes ou commentaires

1.3.2.2. Paiement aux héritiers

-Certificat de propriété (délivré par le tribunal ou le notaire)
ou
-Jugement d'envoi en possession
ou
-Acte de notoriété (établi par un notaire)
ou
-Intitulé d'inventaire (établi par un notaire)
ou
-Attestation successorale européenne ;
ou, le cas échéant,
-Attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier signée par tous les héritiers accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 5 000 euros.

La preuve de la qualité d'héritiers peut être apportée par tout moyen (article 730 du code civil). Toutefois, les pièces ci-contre permettent d'apporter facilement cette preuve.
L'acte de notoriété ne peut plus être délivré par le greffe du tribunal d'instance (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 modifiée relative à la simplification du droit). L'acte doit être mentionné en marge de l'acte de décès.
Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile.
Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
Arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier.