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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 février 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 février 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce)


L'arrêté du 28 décembre 2022 susviséest ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les informations et pièces sont recueillies auprès du déclarant et transmises aux organismes mentionnés au II par le biais d'un téléservice opéré par l'Institut national de la propriété industrielle et dénommé “ guichet-entreprises ”, accessible gratuitement par l'internet.
« Ces informations sont recueillies par le biais de formulaires électroniques. Le téléservice permet en outre au déclarant de déposer des pièces et de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette formalité. Les informations relatives à la formalité sont transmises aux organismes mentionnés au II selon la “ norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2008. 11 mars 2011) ”, par le biais de messages de type “ REGENT ”, à l'exception des chambres d'agriculture qui sont destinataires d'un document sous format PDF. Lorsque la déclaration saisie sur le téléservice appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, les informations et pièces nécessaires à cette inscription sont transmises par le téléservice au greffe compétent selon les mêmes modalités. Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article R. 561-56 du code monétaire et financier sont transmises par le biais d'une pièce constituée par un formulaire complété et signé par le déclarant.
« Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, les informations et pièces, ainsi que les éventuels frais afférents, peuvent être recueillis auprès du déclarant par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à compétence commerciale compétent, par le recours à un téléservice mis en œuvre par le greffier ou par le groupement visé à l'article L. 743-12 auquel il appartient. Lorsque la déclaration n'est pas disponible sur le téléservice susmentionné, celle-ci peut être transmise sur support papier, par voie postale ou par dépôt au greffe. Le greffier conserve la demande d'inscription et transmet sans délai les informations relatives à la formalité à l'organisme mentionné au II compétent, selon la “ norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2016. 2 mars 2018) ” par le biais de messages de type “ REGENT ” ou, en cas d'impossibilité technique, sous format papier adressé par voie postale.
« Par exception aux trois premiers alinéas, les informations et pièces relatives aux entreprises relevant du périmètre de la direction générale des finances publiques, aux entreprises constituées sous la forme d'exploitations en commun, de sociétés de fait, de sociétés en participation, d'indivisions, de copropriétés de navires ou de groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique, aux modifications et cessations de sociétés agricoles, aux chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, aux vendeurs à domicile indépendants mentionnés au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, aux collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, aux médecins et étudiant en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, aux loueurs de cheptels, aux exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, y compris les coupes de bois ponctuelles, aux bailleurs de biens ruraux, aux loueurs de droits à paiement de base ainsi qu'aux entreprises étrangères sans établissement en France, sont recueillies et transmises aux organismes mentionnés au II :
« 1° Soit par la mise à disposition sur le téléservice “ guichet-entreprises ” de formulaires sous format PDF, remplissables par le déclarant et transmis aux organismes mentionnés au II par voie électronique ou postale ;
« 2° Soit par le biais de téléservices spécifiques mis en œuvre par les organismes mentionnés au II, accessibles depuis le site du téléservice “ guichet-entreprises ” par un lien de redirection.
« En cas de difficulté technique rencontrée par un organisme mentionné au II pour recevoir les informations et pièces par le biais du téléservice “ guichet-entreprises ”, il est procédé comme indiqué au quatrième et cinquième alinéa du présent III.
« En cas d'indisponibilité du téléservice “ guichet-entreprises ”, les informations et pièces sont recueillies et transmises aux organismes mentionnés au II au moyen de formulaires homologués par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives et disponibles sur le site entreprises. gouv. fr. » ;
b) Au IV, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réception, le retraitement et la transmission du dossier complet sont réalisés sans frais. » ;
2° Aux premier et au troisième alinéas de l'article 3, après les mots : « du présent arrêté, » sont insérés les mots : « ou par un déclarant en application du troisième alinéa du III de l'article 2, » ;
3° A l'article 6, les deux occurrences des mots : « 31 janvier » sont remplacées par les mots : « 30 juin » ;
4° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent jusqu'au 30 juin 2023. »