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Article AUTONOME (Décision n° 2023-92 du 8 février 2023 autorisant l'association Image-Communication-Information (ICI) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en définition standard du service de télévision à vocation locale dénommé NC9)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-92 du 8 février 2023 autorisant l'association Image-Communication-Information (ICI) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en définition standard du service de télévision à vocation locale dénommé NC9)


L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il communique, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.


Article 4-1-2
Informations économiques


L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
Il remet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité ou du comité territorial de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande de l'Autorité ou du comité territorial de l'audiovisuel, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.


Article 4-1-3
Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations


En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
À la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, l'éditeur communique à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent. Le rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres. A cette occasion, l'éditeur transmet également le bilan annuel prévu au dernier alinéa de l'article 2-3-3 ainsi qu'à l'article 2-3-11.
Il fournit à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les informations permettant à cette dernière de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


Article 4-1-5
Informations sur les programmes fournis


L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.


II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES


Article 4-2-1
Mise en demeure


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.


Article 4-2-2
Sanctions


Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué


Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.


Article 4-2-4
Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.