L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, est la suivante :
«-justifier d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures au cours des cinq dernières années.
« Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la ou des structures concernée (s). »