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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tennis ” sont les suivantes :
« a) Le coordonnateur pédagogique :
« La coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tennis.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
« b) Les formateurs permanents :
« Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
« c) Les tuteurs :
« Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis.
« d) Les évaluateurs :
« Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en tennis ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le tennis en sécurité ”, non-formateurs permanents de l'organisme de formation, sans lien avec le candidat (tuteur, famille, enseignant de la même structure), doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »