Articles

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


Après l'annexe 7, est ajoutée une annexe 8 ainsi rédigée :


« ANNEXE 8
« IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT D'ASSIETTE DE L'INSTALLATION


« Peuvent faire office du document attestant de la propriété d'un terrain mentionné au 3° de l'article 5 :
« Cas général :


-l'avis de taxe foncière pour l'année civile en cours ou l'année précédente. Le producteur pourra masquer le montant à payer ;
-les actes de vente datant de moins de deux ans ;
-tout acte notarial attestant de la propriété datant de moins de deux ans, L'extrait fourni doit permettre l'identification du propriétaire du bâtiment et du notaire ;
-l'attestation du service de la publicité foncière de moins de deux ans ;
-le relevé de propriété, aussi appelé extrait de matrice cadastrale.


« Cas d'un producteur ayant construit seul sa maison :


-l'avis de fin de travaux de moins de deux ans envoyé à l'administration ainsi que le titre de propriété du terrain.


« Cas des bâtiments à construire :


-le titre de propriété du terrain, le bail à construction, le bail emphytéotique ou le bail civil du bâtiment sont acceptés, de même que les promesses de bail à construction, emphytéotique ou civil ;
-le producteur précise dans la demande complète de raccordement le nom du ou des propriétaire (s) du ou des bâtiment (s) à son achèvement. Il n'est pas systématiquement demandé de titre de propriété du ou des bâtiment (s) suite à son achèvement ;
-Lle document d'architecte s'appuie sur le permis de construire.


« Cas des copropriétés :


-le procès-verbal de l'assemblée générale autorisant l'installation des panneaux ;
-des copropriétés distinctes sont considérées comme des propriétaires distincts, y compris si tout ou partie des copropriétaires sont communs aux deux copropriétés.


« Cas des indivisions :


-le titre de propriété précise l'identité des indivisaires. La puissance Q de l'installation tient compte des installations situées sur d'autres bâtiments appartenant à l'un des indivisaires ou à une indivision ayant un indivisaire en commun avec l'installation considérée.


« Cas des démembrements et des baux emphytéotiques :


-le titre de propriété fera apparaître l'usufruitier ou le bénéficiaire du bail, lequel est considéré comme propriétaire de l'installation au regard de l'arrêté tarifaire.


« Cas des bâtiments de collectivités territoriales :


-dans le cas où la collectivité ne dispose pas de titre de propriété et ne paie pas d'impôt foncier (bâti à mission de service public), l'attestation du représentant de la collectivité (maire …) selon un modèle mis à disposition par EDF OA est suffisante.


« Date de référence pour la propriété du bâtiment
« La propriété du bâtiment s'apprécie au moment du dépôt de la demande complète de raccordement le concernant.
« Pour les bâtiments non construits à la date de la demande complète de raccordement, la propriété du bâtiment s'apprécie au moment de l'achèvement de l'installation, sur déclaration du producteur à la date de la demande complète de raccordement. »