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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


Le tableau de l'annexe 4 est ainsi modifié :
1° A la 1re ligne, les mots « Installation souhaitant bénéficier en sus de la prime à l'intégration paysagère (oui/ non) » sont remplacés par les mots « Dont puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier en sus de la prime à l'intégration paysagère » ;
2° Après la dernière colonne, 4 nouvelles colonnes sont ajoutées, ayant pour titre respectivement : « Nombre de conventions de raccordement signées », « Puissance crête cumulée des conventions de raccordement signées (kWc) », « Nombre d'installations mises en service » et « Puissance crête cumulée des installations mises en service (kWc) ».