Article 16 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)
Article 16 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)
L'annexe 3 est ainsi modifiée : 1° Après le premier alinéa est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les installations réparties sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, peuvent être. Pour le calcul de la puissance Q, définie au 5. de l'annexe 1, et de la prime à l'intégration paysagère, ces différents bâtiments sont considérés comme un bâtiment unique, et l'indépendance des propriétaires de toitures d'installations distantes de moins de 100 m s'apprécie par rapport à tous les propriétaires de toitures du site concerné. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par « aux alinéas précédents » ; 3° L'annexe 3 est complétée par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de raccordement ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire. »