Article 15 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)
Article 15 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)
1° Au 1.2 de la partie « CRITERES GENERAUX D'IMPLANTATION » de l'annexe 2, le mot : « sur » est ajouté après le mot : « installé » et le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 10 » ; 2° Au 1.1 de la partie « CRITERES D'INTEGRATION PAYSAGERE » de l'annexe 2, le mot : « traditionnel » est remplacé par le mot : « traditionnelle » ; 3° Au 1.5 de la partie « CRITERES D'INTEGRATION PAYSAGERE » de l'annexe 2, les mots : « du pan » sont insérés après les mots : « de la surface ».