1° Au 2 de l'annexe 1, les mots : « de puissance inférieure ou égale à 9 kWc » sont remplacés par : « éligibles au tarif Ta ou à la prime Pa » ;
2° A la 2e ligne du tableau du 2 de l'annexe 1, le nombre : « 0,00113 » est remplacé par le nombre : « 0,00035 » ;
3° Dans la première phrase du 3 de l'annexe 1, les mots : « de puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc » sont remplacés par les mots : « éligibles au tarif Tb ou à la prime Pb » ;
4° Dans la première phrase du 4 de l'annexe 1, les mots : « de puissance strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc » sont remplacés par les mots : « éligibles au tarif Tc » ;
5° A la 3e ligne et à la 5e ligne du tableau du 4 de l'annexe 1, le nombre : « 0,00035 » est remplacé par le nombre : « 0,0001796 » (deux fois) ;
6° Au 6 de l'annexe 1 le 15e alinéa et les suivants sont remplacés par :
« KN = K3 × (1 + 4 × (TauxDette-TauxDette0)) × (0,35 × (ICHTREV-TS/ ICHTREV-TS0) + 0,54 × (FM0ABE0000/ FM0ABE00000) + 0,04 × (IndexAlu/ IndexAlu0) + 0,01 × (InexCu/ IndexCu0) + 0,05 × (IndexAcier/ IndexAcier0) + 0,01 × (IndexTransport/ IndexTransport0)
Formule dans laquelle :
1° K3 le coefficient d'indexation calculé pour le trimestre civil N = 3 avec la formule d'indexation en vigueur dans la version antérieure de l'arrêté du 6 octobre 2021 ;
2° TauxDette est la moyenne des dernières valeurs définitives connues des indices Iboxx Corporates 10-15 ans sur les 3 mois civils précédents le premier jour du trimestre civil d'indice N-1 ;
3° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
4° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
5° IndexAlu est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.42 − Aluminium 010534657 ;
6° IndexCu est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;
7° IndexAcier est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;
8° IndexTransport est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102 ;
9° TauxDette0 est la dernière valeur définitive connue de l'indice TauxDette au 1er avril 2022 ;
10° ICHTrev-TSo, FM0ABE00000, IndexAlu0, IndexCu0, IndexAcier0 et IndexTransport0 sont les dernières valeurs définitives de ces indices au 1er juillet 2022.
Cette formule s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiées dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 lorsque la demande de modification intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent.
Le cas échéant, les valeurs du tarif Ta et de la prime Pa, calculées sans arrondi intermédiaire, sont arrondies à la seconde décimale. » ;
7° Le 9 de l'annexe 1 est ainsi modifié :
a) A la 2e ligne de la 2e colonne du tableau :
a. Le mot : « installation » est remplacé par « installations ».
b. Les mots : « tant que la puissance crête cumulée n'excède pas » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un volume de ».
b) A la 2e ligne de la 3e colonne du tableau :
a. Le mot : « installation » est remplacé par « installations ».
b. Les mots : « tant que la puissance crête cumulée n'excède pas » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un volume de ».
c) A la 2e ligne de la 1re colonne du tableau, les mots : « < 100 kWc » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à 100 kWc ».
d) A la 3e ligne de la 1re colonne du tableau, les mots : « 100 à 250 kWc » sont remplacés par les mots : « supérieure strictement à 100 et inférieure ou égale à 250 kWc ».
e) A la 4e ligne de la 1re colonne du tableau, les mots : « 250 à 500 kWc » sont remplacés par les mots : « supérieure strictement à 250 et inférieure ou égale à 500 kWc ».
f) Le 9. est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La puissance prise en compte pour déterminer le niveau de la prime est la puissance de l'installation cumulée avec les puissances installées de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation qui bénéficient également de la prime à l'intégration paysagère au titre d'une demande déposée dans le même intervalle de temps entre deux dates anniversaires de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« La notion de “ même site ” est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté. »