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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


1° Au deuxième alinéa de l'article 14, après les mots : « civil écoulé » sont ajoutés les mots : « , des conventions de raccordement signées et des installations mises en service. » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 14, après les mots : « Ta, Tb, Tc » sont ajoutés : « , ainsi que le tarif Tc par le coefficient (KN+2 / KN) » ;
3° Au cinquième alinéa de l'article 14, après les mots : « la valeur des primes à l'intégration paysagère en vigueur », sont ajoutés les mots : « et la valeur des tarifs en cas de vente avec injection du surplus mentionnés au I de l'article 8 ».