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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa du I, les mots : « un tarif fixe de 10,0 c€/kWh non soumis à indexation » sont remplacés par les mots : « un tarif, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 10,0 c€/kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7. Cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 lorsque le trimestre tarifaire demandé intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. » ;
2° Au septième alinéa du I, les mots « un tarif fixe de 6,0 c€/kWh non soumis à indexation » sont remplacés par « un tarif, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 6,0 c€/kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7. Cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 lorsque le trimestre tarifaire demandé intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. » ;
3° Le huitième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.
« Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise d'effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat jusqu'à la cinquième année.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. » ;
4° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « , éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 » ;
5° Le dernier alinéa du II est complété par les mots : « , éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 » ;
6° A la fin du II, deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :
« Pour les installations de puissance supérieure à 100kWc bénéficiant de Tc, une indexation est appliquée 6 mois plus tard, au tarif calculé au moment de la demande de raccordement. Tc est alors multiplié par (KN+2 / KN), le coefficient KN étant défini au 6 de l'annexe 1.
« Cette indexation s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. » ;
7° Au deuxième alinéa du III, le mot : « respectant » est remplacé par les mots : « respectent les modalités précisées en annexe 1 et » ;
8° Le troisième alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette prime est allouée tant que la somme des puissances cumulées sur une année des installations ayant effectué une demande est inférieure aux plafonds annuels indiqués en annexe 1. Si cette somme dépasse 80 % du plafond annuel durant un trimestre civil, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de trimestre. Par la suite, si cette somme dépasse ce plafond annuel durant l'un des mois civils restants avant l'échéance mentionnée en annexe 1, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de ce mois. Elle n'est ensuite plus allouée jusqu'à l'échéance mentionnée en annexe 1. » ;
8° Au dernier alinéa du III, après les mots ; « cette prime », sont ajoutés les mots : « , versée intégralement à la première échéance de facturation, ».