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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 10° du I sont ajoutés au début de l'alinéa les mots « pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc, » et à la fin « Pour les installations de puissance strictement supérieure à 100kWc, cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022. » ;
2° Au 2° du II, la référence à l'article 3 est remplacée par une référence à l'article 5 ;
3° Après le 7e alinéa du II, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la baisse. Cette modification n'induit pas de changement de tarif. »