L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 10° du I sont ajoutés au début de l'alinéa les mots « pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc, » et à la fin « Pour les installations de puissance strictement supérieure à 100kWc, cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022. » ;
2° Au 2° du II, la référence à l'article 3 est remplacée par une référence à l'article 5 ;
3° Après le 7e alinéa du II, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la baisse. Cette modification n'induit pas de changement de tarif. »