Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)
Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)
L'article 4 est ainsi modifié : 1° Au 2°, après les mots : « l'article 3 ; », sont ajoutés les mots : « si le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation mentionné au 6° de l'article 3 n'existe pas ou n'est pas connu lors de la demande de contrat d'achat, la demande comporte le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ; » 2° Au premier alinéa du 9°, les mots : « de puissance supérieure à 100kWc » sont remplacés par les mots : « dont le producteur est une personne morale de droit privé », une virgule est ajoutée après les mots : « à ne pas » et le mot : « être » est supprimé. Au deuxième alinéa du 9°, le mot : « être » est ajouté avant les mots : « une entreprise en difficulté ». Au troisième alinéa du 9°, les mots : « concerné par la “règle de Deggendorf”, c'est-à-dire » sont supprimés.