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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-101 du 15 février 2023 relatif aux contrôles assurés par le préfet de département en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-101 du 15 février 2023 relatif aux contrôles assurés par le préfet de département en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure)


Au titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code, il est inséré un chapitre uniqueainsi rédigé :


« Chapitre unique
« Missions d'évaluation et de contrôle


« Art. R. 751-1.-Le préfet de département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3, les organismes et les associations qu'il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.
« Il peut solliciter le concours de l'inspection générale de la sécurité civile mentionnée à l'article L. 751-2 pour contrôler les associations agréées au titre de l'article L. 725-3.
« Le contrôle réalisé en application du présent article a pour objet de vérifier que l'organisme ou l'association se conforme à ses obligations dans l'exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément.


« Art. R. 751-2.-Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.
« Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.


« Art. R. 751-3.-Le contrôle peut être exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l'organisme ou de l'association affectés à leur usage, ou sur les lieux des missions assurées par ceux-ci, à l'exclusion de tout domicile privé. Dans les locaux de l'organisme ou de l'association, le contrôle ne peut être effectué après 21 heures et avant 6 heures.
« L'entité contrôlée doit fournir à l'agent désigné par le préfet de département, ou, le cas échéant, à l'inspection générale de la sécurité civile, les éléments mentionnés à l'article L. 751-3.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe :


«-la liste des documents selon les différents types d'agrément ou d'habilitation, relatifs aux personnes engagées ou formées, aux certifications, conventionnements et documents comptables, ainsi que la liste des matériels et autres moyens techniques que l'entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle ;
«-au sein de cette liste, ceux des documents qui, en cas de contrôle inopiné, doivent être présentés aux agents chargés du contrôle.


« Les agents chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents qui leur sont présentés.


« Art. R. 751-4.-Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer celles-ci aux préfets de ces départements. »